A-18.1, r. 2 - Règlement sur la culture et l’exploitation d’une érablière dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
5. Le titulaire du permis doit préparer et soumettre au ministre un rapport annuel des activités qu’il a réalisées.
La première partie du rapport doit être soumise au plus tard le 1er juin et contenir les renseignements suivants :
1°  le nombre d’entailles effectuées au cours de la période déterminée à l’article 3 ;
2°  la quantité de sirop d’érable produit à partir du volume de sève récoltée au cours de la saison de récolte ou, si elle n’est pas transformée sur place, le volume de sève récoltée.
La deuxième partie doit être soumise au plus tard le 31 décembre et contenir les éléments suivants :
1°  un énoncé des activités d’aménagement forestier réalisées au cours de l’année ;
2°  le volume de bois ronds récolté dans l’érablière à l’occasion de la réalisation des activités d’aménagement forestier selon l’essence ou le groupe d’essence, la qualité et la destination ;
3°  les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 16.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) lorsque le permis du titulaire autorise la récolte de bois pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois.
D. 732-2004, a. 5.